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11 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) L’Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention. (2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement d’exécution. (3) Lorsque le règlement d’exécution prescrit le paiement d’une taxe, il prévoit également les conséquences du défaut de paiement dans les délais. (4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception. 17. L’article 52 est remplacé par le texte suivant : Article 52 Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ; d) les présentations d’informations. (3) Le paragraphe 2 n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel. 18. L’article 53 est remplacé par le texte suivant : Article 53 Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l’exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ; c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne