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15 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n’est pas une des langues officielles de l’Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu’elle a été déposée, au sens de la présente convention. (3) Tout État contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet État, ainsi qu’en dispose la présente convention, est considérée dans ledit État comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure. (4) Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 : a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n’a pas d’effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l’État contractant en application de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 67, paragraphe 3, n’ont pas été remplies ; b) peut prévoir que, celui qui, dans cet État, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci. 27. L’article 75 est remplacé par le texte suivant : Article 75 Dépôt de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit auprès de l’Office européen des brevets ; b) soit, si la législation d’un État contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l’Office européen des brevets. (2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un État contractant : a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l’étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l’État en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d’une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d’une autre autorité. 28. L’article 76 est remplacé par le texte suivant : Article 76 Demandes divisionnaires européennes