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19 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution s’il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des articles 88, paragraphe 1, et 133, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre exigence prévue par le règlement d’exécution. (4) Lorsque l’Office européen des brevets constate, lors de l’examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l’existence d’irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités. (5) Lorsqu’il n’est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l’examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l’irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande. 37. L’article 91 est supprimé.
38. L’article 92 est remplacé par le texte suivant : Article 92 Etablissement du rapport de recherche européenne L’Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d’exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. 39. L’article 93 est remplacé par le texte suivant : Article 93 Publication de la demande de brevet européen (1) L’Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible : a) après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou b) avant l’expiration de ce délai sur requête du demandeur. (2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre a). 40. L’article 94 est remplacé par le texte suivant : Article 94 Examen de la demande de brevet européen (1) Sur requête, l’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La requête n’est considérée comme présentée qu’après le paiement de la taxe d’examen. (2) Lorsque la requête n’est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.