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22 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Frais (1) Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, à moins que la division d’opposition, conformément au règlement d’exécution, n’arrête, dans la mesure où l’équité l’exige, une répartition différente des frais. (2) Le règlement d’exécution détermine la procédure de fixation des frais. (3) Toute décision finale de l’Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les États contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l’État sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d’une telle décision ne peut porter que sur son authenticité. 50. L’article 105 est remplacé par le texte suivant : Article 105 Intervention du contrefacteur présumé (1) Tout tiers peut, après l’expiration du délai d’opposition, intervenir dans la procédure d’opposition conformément au règlement d’exécution, à condition qu’il apporte la preuve : a) qu’une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou b) qu’après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l’encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu’il n’est pas contrefacteur. (2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition. 51. Les nouveaux articles 105bis, 105 ter et 105 quater suivants sont insérés à la suite de l’article 105 : Article 105 bis Requête en limitation ou en révocation (1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d’une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de révocation a été acquittée. (2) La requête ne peut être présentée tant qu’une procédure d’opposition relative au brevet européen est pendante. Article 105 ter Limitation ou révocation du brevet européen (1) L’Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d’exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies. II SÉRIE-A — NÚMERO 13
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