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27 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Article 123 Modifications (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution.
En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. (2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. (3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il confère. 63. L’article 124 est remplacé par le texte suivant : Article 124 Informations sur l’état de la technique (1) L’Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d’exécution, à lui communiquer des informations sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l’objet de la demande de brevet européen. (2) Si dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l’invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée. 64. L’article 126 est supprimé.
65. L’article 127 est remplacé par le texte suivant : Article 127 Registre européen des brevets L’Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées dans le règlement d’exécution sont inscrites. Aucune inscription n’est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l’inspection publique. 66. L’article 128 est remplacé par le texte suivant : Article 128 Inspection publique (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l’inspection publique qu’avec l’accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que le demandeur s’est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur. (3) Lorsqu’une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l’article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le