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28 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur. (4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l’inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d’exécution. (5) L’Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d’exécution. 67. L’article 129 est remplacé par le texte suivant : Article 129 Publications périodiques L’Office européen des brevets publie périodiquement : a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d’exécution ou le Président de l’Office européen des brevets ; b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d’ordre général émanant du Président de l’Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application. 68. L’article 130 est remplacé par le texte suivant : Article 130 Echange d’informations (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant. (2) Le paragraphe 1 s’applique à l’échange d’informations, en vertu d’accords de travail, entre l’Office européen des brevets, d’une part, et, d’autre part : a) les services centraux de la propriété industrielle d’autres États ; b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ; c) toute autre organisation. (3) Les communications d’informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128.
Le Conseil d’administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128, à condition que l’organi-sation intéressée s’engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu’à la date de publication de la demande de brevet européen.