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26 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (1) Lorsque le demandeur n’a pas observé un délai à respecter à l’égard de l’Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen. (2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête. (3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites. (4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112 bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la poursuite de la procédure. 61. L’article 122 est remplacé par le texte suivant : Article 122 Restitutio in integrum (1) Le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d’une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d’un moyen de recours. (2) L’Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les exigences prévues par le règlement d’exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête. (3) Lorsqu’il est fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites. (4) Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d’exécution peut exclure d’autres délais de la restitutio in integrum. (5) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d’un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. (6) Le présent article n’affecte pas le droit pour un État contractant d’accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État. 62. L’article 123 est remplacé par le texte suivant : II SÉRIE-A — NÚMERO 13
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