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25 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

d’exécution, des observations sur la brevetabilité de l’invention faisant l’objet de la demande ou du brevet. Le tiers n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure. 57. L’article 117 est remplacé parle texte suivant : Article 117 Moyens de preuve et instruction (1) Dans les procédures devant l’Office européen des brevets, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises : a) l’audition des parties ; b) la demande de renseignements ; c) la production de documents ; d) l’audition de témoins ; e) l’expertise ; f) la descente sur les lieux ; g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
(2) Le règlement d’exécution détermine la procédure relative à l’instruction. 58. L’article 119 est remplacé par le texte suivant : Article 119 Signification Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d’office par l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants. 59. L’article 120 est remplacé parle texte suivant : Article 120 Délais Le règlement d’exécution détermine : a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l’Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention ; b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés ; c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l’Office européen des brevets.