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30 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

cette habilitation n’est pas subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins. (4) L’inscription est faite sur requête accompagnée d’attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies. (5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention. (6) Aux fins d’agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l’ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l’Office européen des brevets doit être consulté avant qu’une telle mesure soit prise. (7) Le Président de l’Office européen des brevets peut consentir une dérogation : a) à l’exigence visée au paragraphe 2, lettre a), ou paragraphe 3, lettre a), dans des cas tenant à une situation particulière ; b) à l’exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu’il a acquis d’une autre manière les qualifications requises. (8) La représentation au même titre qu’un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l’un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de brevets d’invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables. 71. Le nouvel article 134 bis suivant est inséré à la suite de l’article 134 : Article 134 bis Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (1) Le Conseil d’administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives : a) à l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, ci-après dénommé l’Institut ; b) à la qualification et à la formation exigées pour l’admission à l’examen européen de qualification et à l’organisation des épreuves de cet examen ; c) au pouvoir disciplinaire de l’Institut ou de l’Office européen des brevets sur les mandataires agréés ; d) à l’obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l’Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne. (2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l’article 134, paragraphe 1, est membre de l’Institut.