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34 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

L’Office européen des brevets, office récepteur L’Office européen des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d’exécution. L’article 75, paragraphe 2 est applicable. Article 152 L’Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l’examen préliminaire international L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et en qualité d’ad-ministration chargée de l’examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l’Organi-sation et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d’un État contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur. Article 153 L’Office européen des brevets, office désigné ou office élu (1) L’Office européen des brevets est : a) office désigné pour tout État partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu’il entend obtenir un brevet européen, et b) office élu, lorsque le demandeur a élu un État désigné selon la lettre a). (2) Une demande internationale pour laquelle l’Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d’une demande européenne régulière (demande euro-PCT). (3) La publication internationale d’une demande euro-PCT dans une langue officielle de l’Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. (4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l’Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l’article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date de cette publication. (5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d’exécution sont remplies. (6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (7) Il est procédé à l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d’administration peut décider qu’il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.