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36 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

l’organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l’an 2000, demeure pour l’essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de 10 % par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d’administration de l’Organisation, prise sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas. 3. La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant : PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L’INTRODUCTION DU SYSTÈME EUROPÉEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION) Section I (1) a) A la date d’entrée en vigueur de la convention, les États parties à la convention qui sont également membres de l’Institut international des brevets créé par l’Accord de La Haye du 6 juin 1947 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l’Office européen des brevets de tout l’actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l’Institut international des brevets s’effectue au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l’Institut international des brevets et l’Organisation européenne des brevets. Les États susvisés ainsi que les autres États parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les États membres de l’Institut international des brevets qui sont également parties à la convention s’engagent en outre à mettre fin à leur participation à l’Accord de La Haye. b) Les États parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l’accord prévu à la lettre a), tout l’actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l’Institut international des brevets soient incorporés dans l’Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l’Office européen des brevets, d’une part, les tâches assumées par l’Institut international des brevets à la date de l’ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu’il assume à l’égard de ses États membres, qu’ils deviennent ou non parties à la convention, d’autre part, les tâches qu’il se sera engagé à assumer lors de l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’États qui seront à cette date à la fois membres de l’Institut international des brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets peut charger l’Office européen des brevets d’autres tâches dans le domaine de la recherche. c) Les engagements visés ci-dessus s’appliquent à l’agence créée en vertu de l’Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l’accord conclu entre l’Institut international des brevets et le gouvernement de l’État contractant intéressé. Ce gouvernement s’engage à conclure avec l’Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l’Institut international des brevets pour harmoniser les clauses relatives à l’organisation, au fonctionnement et au financement de l’agence avec les dispositions du présent protocole. (2) Sous réserve des dispositions de la section III, les États parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l’Office européen des brevets, à toute activité qu’ils seraient susceptibles d’exercer en qualité d’administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention.