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31 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

72. L’article 135 est remplacé par le texte suivant : Article 135 Demande d’engagement de la procédure nationale (1) Le service central de la propriété industrielle d’un État contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet européen, la procédure de délivrance d’un brevet national dans les cas suivants : a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l’article 77, paragraphe 3 ; b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué. (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des États contractants qui y sont mentionnés. (3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de transformation. L’Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États qui y sont mentionnés. (4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l’article 66 si la requête en transformation n’est pas transmise dans les délais. 73. L’article 136 est supprimé.
74. L’article 137 est remplacé par le texte suivant : Article 137 Conditions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l’article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur : a) acquitte la taxe nationale de dépôt ; b) produise, dans l’une des langues officielles de l’État en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale. 75. L’article 138 est remplacé par le texte suivant :