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29 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

69. L’article 133 est remplacé par le texte suivant : Article 133 Principes généraux relatifs à la représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention. (2) Les personnes physiques et morales qui n’ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d’une demande de brevet européen ; d’autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d’exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent agir par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d’un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège dans un État contractant et ont des liens économiques avec elle. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d’exécution. 70. L’article 134 est remplacé par le texte suivant : Article 134 Représentation devant l’Office européen des brevets (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office européen des brevets. (2) Toute personne physique qui : a) possède la nationalité d’un État contractant, b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et c) a satisfait aux épreuves de l’examen européen de qualification, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés. (3) Pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle l’adhésion d’un État à la présente convention prend effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui : a) possède la nationalité, d’un État contractant, b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’État ayant adhéré à la convention, et c) est habilitée à représenter en matière de brevets d’invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Dans le cas où