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24 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Article 112 bis Requête en révision par la Grande Chambre de recours (1) Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n’a pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours. (2) La requête ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants : a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l’article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion suivant une décision au titre de l’article 24, paragraphe 4 ; b) une personne n’ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ; c) la procédure de recours a été entachée d’une violation fondamentale de l’article 113 ; d) la procédure de recours a été entachée d’un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d’exécution ; ou e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d’exécution a pu avoir une incidence sur la décision. (3) La requête en révision n’a pas d’effet suspensif. (4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d’exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l’infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n’est pas réputée avoir été présentée avant que la taxe prescrite n’ait été payée. (5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d’exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l’objet de la révision et rouvre, conformément au règlement d’exécution, la procédure devant les chambres de recours. (6) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. 56. L’article 115 est remplacé par le texte suivant : Article 115 Observations des tiers Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l’Office européen des brevets, présenter, conformément au règlement