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23 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(2) Si l’Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d’exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête. (3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision. Article 105 quater Publication d’un fascicule de brevet européen modifié Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l’article 105 ter, paragraphe 2, l’Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets. 52. L’article 106 est remplacé par le texte suivant : Article 106 Décisions susceptibles de recours (1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. (3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d’opposition peut être limité dans le règlement d’exécution. 53. L’article 108 est remplacé par le texte suivant : Article 108 Délai et forme Le recours doit être formé, conformément au règlement d’exécution, auprès de l’Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d’exécution. 54. L’article 110 est remplacé parle texte suivant : Article 110 Examen du recours Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.
L’examen du recours se déroule conformément au règlement d’exécution. 55. Le nouvel article 112 bis suivant est inséré à la suite de l’article 112 :