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18 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d’un service de la propriété industrielle qui n’est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l’Office européen des brevets, ce service reconnaît qu’un premier dépôt effectué auprès de l’Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. 35. L’article 88 est remplacé par le texte suivant : Article 88 Revendication de priorité (1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d’exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d’États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. (3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. (4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments. 36. L’article 90 est remplacé par le texte suivant : Article 90 Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme (1) L’Office européen des brevets examine conformément au règlement d’exécution si la demande remplit les conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt. (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l’examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la demande n’est pas traitée en tant que demande de brevet européen.