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32 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Nullité des brevets européens (1) Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1. (2) Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, celui-ci est limité sous la forme d’une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul. (3) Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure. 76. L’article 140 est remplacé par le texte suivant : Article 140 Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité ainsi qu’aux demandes correspondantes, dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection. 77. L’article 141 est remplacé par le texte suivant : Article 141 Taxes annuelles pour le brevet européen (1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l’article 86, paragraphe 2. (2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale. 78. Le nouvel article 149 bis suivant est inséré à la suite de l’article 149 : II SÉRIE-A — NÚMERO 13
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