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33 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Article 149 bis Autres accords entre les États contractants (1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle limite le droit de tous les États contractants ou de plusieurs d’entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment : a) un accord portant création d’une cour des brevets européens commune aux États contractants parties audit accord ; b) un accord portant création d’une entité commune aux États contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci ; c) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens conformément à l’article 65 ; d) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l’article 65 peuvent être produites auprès de l’Office européen des brevets et publiées par celui-ci. (2) Le Conseil d’administration a compétence pour décider que : a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d’une cour des brevets européens ou d’une entité commune ; et prendre part aux procédures engagées devant cette cour ou cette entité aux termes d’un tel accord ; b) l’Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et que l’Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité. 79. La dixième partie de la Convention est remplacée parle texte suivant : DIXIÈME PARTIE DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS – DEMANDES EURO-PCT Article 150 Application du Traité de Coopération en matière de brevets (1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s’applique conformément aux dispositions de la présente partie. (2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l’objet de procédures devant l’Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d’exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d’exécution prévalent en cas de divergence. Article 151