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12 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. (4) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. (5) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique. 20. L’article 60 est remplacé par le texte suivant : Article 60 Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’État sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale ; si l’État sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’État sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché. (2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée. (3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. 21. L’article 61 est remplacé par le texte suivant : Article 61 Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée II SÉRIE-A — NÚMERO 13
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