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7 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige ; c) trois membres juristes dans les autres cas. (4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de trois membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige. 8. L’article 22 est remplacé par le texte suivant : Article 22 Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour : a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des brevets conformément à l’article 112 ; c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l’article 112 bis. (2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d’exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste. 9. L’article 23 est remplacé par le texte suivant : Article 23 Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition ou de la division juridique.