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75 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

aurait une signification différente de celle qui s'attache à ce signal, à ce symbole, à cette installation ou à cette marque dans la présente Convention.

3. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer, dans les 15 ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque non conforme au système défini à la présente Convention. Au cours de cette période et afin d'habituer les usagers de la route au système défini à la présente Convention, les signaux et symboles antérieurs pourront être maintenus à côté de ceux prévus à la présente Convention.

4. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme obligeant les Parties contractantes à adopter tous les types de signaux et de marques définis à la présente Convention. Au contraire, les Parties contractantes limiteront au strict nécessaire le nombre des types de signaux et de marques qu'elles adoptent.
ARTICLE 4

Les Parties contractantes s'engagent à faire en sorte qu'il soit interdit :

a) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation, quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l'objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, elles peuvent permettre que l'emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n'en soit pas rendue moins aisée;

b) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d'être confondus avec des signaux ou d'autres installations servant à régler la circulation, soit d'en réduire la visibilité ou l'efficacité, soit d'éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation.

Chapitre II

SIGNAUX ROUTIERS

ARTICLE 5

1. Le système prescrit dans la présente Convention distingue les catégories suivantes de signaux routiers :

a) Signaux d'avertissement de danger : ces signaux ont pour objet d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiquer la nature;

b) Signaux de réglementation : ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en :

i) Signaux de priorité,

ii) Signaux d'interdiction ou de restriction,