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76 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

iii) Signaux d'obligation,

iv) Signaux de prescriptions particulières;

c) Signaux d'indication : Ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en :

i) Signaux d'information, d'installation ou de service;

ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication :

Signalisation avancée ou présignalisation; Signaux de direction; Signaux d'identification des routes; Signaux de localisation; Signaux de confirmation; Signaux d'indication;

iii) Panneaux additionnels.

2. Dans le cas où la présente Convention permet de choisir entre plusieurs signaux ou plusieurs symboles :

a) Les Parties contractantes s'engagent à n'en adopter qu'un pour l'ensemble de leur territoire;

b) Les Parties contractantes devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour faire le même choix;

c) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention sont applicables aux signaux et symboles des types non choisis.
ARTICLE 6

1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Habituellement ils seront placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation; toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la circulation devra être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s'adresse.

2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il pourra ne s'appliquer qu'à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées par des marques longitudinales. Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes :

a) Ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question;

b) Ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but