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78 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

ARTICLE 8

1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le système de signalisation défini à la présente Convention est basé sur des formes et des couleurs caractéristiques de chaque catégorie de signaux, ainsi que, chaque fois qu'il est possible, sur l'utilisation de symboles expressifs et non pas d'inscriptions. Dans le cas où des Parties contractantes estimeraient nécessaire d'apporter des modifications aux symboles prévus, ces modifications ne devront pas en changer les caractéristiques essentielles.

1 bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention.
Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.

2. Les Parties contractantes qui désirent adopter, conformément aux dispositions de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, un signal ou un symbole non prévu par la Convention, devromt s'efforcer de rechercher un accord régional pour ce nouveau signal ou symbole.

3. Rien dans la présente Convention n'interdit d'ajouter, pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.

4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a; H, 5b et H, 6).

5. Les inscriptions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront apposées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs des langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante en cause l'estime utile, dans d'autres langues, notamment dans des langues officielles des Nations Unies.