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82 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8 b) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.

ARTICLE 13 bis

Signaux de prescriptions particulières

1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.

2. Les signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d et E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux.

3. Les signaux E, 12a; E, 12b ou E, 12c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.

4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.

SIGNAUX D'INDICATION

ARTICLE 14

1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi.

2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1 c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, donnés dans la langue nationale et dans une translitération en caractères latins qui reproduira autant que possible la prononciation dans la langue nationale.

3. Dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, les mots en caractères latins peuvent figurer soit sur le même signal que les mots dans la langue nationale soit sur un signal de répétition.

4. Aucun signal ne portera d'inscriptions en plus de deux langues.