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83 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

ARTICLE 15

Signaux de présignalisation

Les signaux de présignalisation seront placés à une distance de l'intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible; cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d'au moins 500 mètres (550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide.
Les signaux peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'intersection; l'inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.

ARTICLE 16

Signaux de direction

1. Un même signal de direction peut porter le nom de plusieurs localités; ces noms doivent alors être inscrits sur le signal les uns au-dessous des autres. Il ne peut être employé, pour le nom d'une localité, des caractères plus grands que pour les autres noms que si la localité en cause est la plus importante.

2. Lorsque des distances sont données, les chiffres les indiquant doivent figurer à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de direction qui ont la forme d'une flèche, ces chiffres seront placés entre le nom de la localité et la pointe de la flèche; sur les signaux de forme rectangulaire, ils seront placés après le nom de la localité.

ARTICLE 17

Signaux d'identification des routes

Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson. Les Parties contractantes qui ont un système de classification des routes peuvent, toutefois, remplacer le rectangle par un symbole de classification.

ARTICLE 18

Signaux de localisation

Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13 bis de la présente Convention.