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81 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

du présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à l'intersection un signal B, 1 ou un signal B, 2; toutefois, l'implantation des signaux B, 1 ou B, 2 n'est pas obligatoire sur les routes telles que les sentiers ou les chemins de terre, où les conducteurs qui y circulent doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection.
Un signal B, 2 ne devra être placé que si les autorités compétentes jugent utile d'obliger les conducteurs à marquer l'arrêt, notamment en raison de la mauvaise visibilité pour ces conducteurs des sections de la route dont ils s'approchent situées d'un côté ou de l'autre de l'intersection.

ARTICLE 11

Signaux d'interdiction ou de restriction

La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.

ARTICLE 12

Signaux d'obligation

La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.

ARTICLE 13

Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention

1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et pourront être répétés si les autorités compétentes l'estiment nécessaire. Toutefois, ils pourront, lorsque les autorités compétentes l'estimeront utile pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, être placés à une distance appropriée avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'applique. Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H.

2. Les signaux de réglementation placés à l'aplomb d'un signal indiquant le nom de l'agglomération, ou peu après un tel signal, signifient que la réglementation s'applique dans toute l'agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections de la route dans l'agglomération.

3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.

4. Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.