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79 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT DE DANGER

ARTICLE 9

1. L'annexe 1 de la présente Convention indique, dans sa section A, soussection I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescriptions pour l'emploi desdits signaux.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, chaque Etat notifie au Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal d'avertissement. 2. Les signaux d'avertissement de danger ne seront pas multipliés sans nécessité, mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de la route qu'il est difficile à un conducteur observant la prudence requise d'apercevoir à temps.

3. Les signaux d'avertissement de danger seront placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité soit la meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.

4. La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut être indiquée dans un passage additionnel H, 1, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section; cette indication doit être donnée lorsque la distance entre le signal et le début du passage dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et n'est pas celle à laquelle ils peuvent s'attendre normalement.

5. Les signaux d'avertissement de danger peuvent être répétés, notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. Dans le cas où ils sont répétés, la distance entre le signal et le début du passage dangereux sera indiquée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger avant les ponts mobiles et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes :

Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5; A, 25; A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphe 29, de la présente Convention.

6. Si un signal d'avertissement de danger est employé pour annoncer un danger sur une section de route d'une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état) et s'il est jugé souhaitable d'indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la