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74 | II Série A - Número: 120S1 | 23 de Maio de 2009

Section B : Signaux de priorité;

Section C : Signaux d'interdiction ou de restriction;

Section D : Signaux d'obligation;

Section E : Signaux de prescriptions particulières;

Section F : Signaux d'information, d'installation ou de service;

Section G : Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication;

Section H : Panneaux additionnels;

Annexe 2 : Marques routières;

Annexe 3 : Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'annexe 1;

font partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 3

Obligations des Parties contractantes

1. a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent le système de signalisation routière et de marques routières qui s'y trouve décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. A cette fin :

i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou une marque pour signifier une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes s'interdisent, sous réserve des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'employer un autre signal, un autre symbole ou une autre marque pour signifier cette prescription ou donner cette information;

ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit pas de signal, de symbole ou de marque pour signifier une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes peuvent employer à ces fins le signal, le symbole ou la marque qu'elles veulent, sous réserve que ce signal, ce symbole ou cette marque ne soit pas déjà prévu dans la Convention avec une autre signification et qu'il rentre dans le système qu'elle définit.

b) Pour permettre l'amélioration des techniques de contrôle de la circulation et compte tenu de l'utilité de procéder à des expériences avant de proposer des amendements à la présente Convention, les Parties contractantes pourront, à titre expérimental et temporaire, déroger sur certaines sections de routes aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer ou à compléter, au plus tard dans les quatre ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque qui, tout en possédant les caractéristiques d'un signal, d'un symbole, d'une installation ou d'une marque du système défini par la présente Convention,