O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

28 | II Série A - Número: 014 | 8 de Outubro de 2014

c) Participation, sur invitation, d’observateurs militaires aux manœuvres ou exercices militaires organisçs par l’une des Parties.
d) Coopération dans le domaine de la formation militaire.
e) Visites de navires de la Marine et d’açronefs de l’Armçe de l’Air conformçment aux dispositions lçgales en vigueur dans chaque pays.
f) Echange d’informations techniques, technologiques et industrielles au niveau des industries de Dçfense.
g) Etablissement de programmes communs pour la recherche, le développement et la production de matçriel et d’çquipement de Dçfense.
h) Assistance mutuelle pour l’utilisation des capacitçs scientifiques, techniques et industrielles pour le développement et la production de matériaux et équipements de défense, destinés à satisfaire les besoins de deux pays.
i) Développement, dans les conditions à déterminer par un document propre, des échanges à caractère culturel et social, entre les membres des forces armées des deux parties et leurs familles.
j) Tout autre domaine reconnu d’un commun accord par les Parties pouvant favoriser leurs relations de coopération dans le domaine de la Défense.

Article trois La participation d’un Etat tiers

1. La participation d’un Etat tiers á la coopçration prçvue dans l’article deux de la prçsente Convention est subordonnçe á l’accord prçalable entre les deux parties.
2. Dans le cadre de la présente Convention et pour chaque cas spécifique, toute information, expérience technique, documentation, matçriel ou çquipement confiçs par l’une des Parties á l’autre, seront utilisçs exclusivement aux fins prévues, sauf autorisation expresse du pays d’origine.
3. Les conditions, selon lesquelles l’information, la documentation, l’çquipement et la technologie produite en collaboration, peuvent être, temporairement ou définitivement, reproduits, transférés ou cédés à des pays tiers, seront réglées par un instrument propre.

Article quatre Protection d’information classifiée

1. La protection d'information classifiçe çchangçe entre les Parties, qui soit transmise á l’autre Partie par les autorités ou organismes expressément autorisés pour cet effet, dans le cadre de cet accord ou dans le cadre d’instruments contractuels englobant des entitçs publiques ou privçes des deus pays, devra être objet d’un Accord Bilatçral pour la Protection Mutuelle d’Information Classçe.
2. En tout état de cause, chaque Partie établira un degré de protection au moins équivalent à celui prévu pour la Partie d’origine et adoptera les mesures de sçcuritç adçquates.

Article cinq Instruments de coopération

La coopération établie dans le cadre de la présente Convention sera développée, en cas de besoin, à travers des accords ou protocoles spécifiques, lesquels comprendront les détails nécessaires aux projets.

Article six Commission Mixte

1. Pour la mise en œuvre des dispositions de la prçsente Convention, les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission Mixte composçe par les reprçsentants des deux Parties.