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17 DE JULHO DE 2018 9

PROTOCOLE

ADDITIONNEL À LA CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CAPTURE ILLICITE D'AÉRONEFS

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par l'escalade mondiale des actes illicites contre l'aviation civile,

RECONNAISSANT que les nouveaux types de menace contre l'aviation civile exigent de nouveaux efforts

concertés et de nouvelles politiques de coopération de la part des États, et

ESTIMANT que pour mieux faire face à ces menaces, il est nécessaire d'adopter des dispositions

complémentaires à celles de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée a La Haye

le 16 décembre 1970, en vue de réprimer les actes illicites de capture ou d'exercice du contrôle d'aéronefs et

d'améliorer l'efficacité de la Convention,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article I er

Le présent Protocole complète la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée La

Haye le 16 décembre 1970 (ci-après appelé «la Convention»).

Article II

L'article 1er de la Convention est remplacé par le suivant:

«Article 1 er

L Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s'empare d'un aéronef

en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute autre

forme d'intimidation, ou par tout moyen technologique.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

(a) menace de commettre une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article; ou

(b) fait en sorte. Illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des

circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.

3. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

(a) tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1du présent article; ou

(b) organise ou fait commettre par d'autres personnes une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, alinéa

(a), du présent article; ou

(c) participe comme complice à une infraction visée aux paragraphes I, 2 ou 3, alinéa (a), du présent article;

ou

(d) illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, des poursuites ou à

une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux paragraphes

1, 2, 3 alinéa (a), 3 alinéa (b) ou 3 alinéa (c) du présent article, ou qu'elle est recherchée en vue de poursuites

pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l'application de la loi, ou qu'elle a été condamnée

pour une telle infraction.

4. Chaque État partie confère aussi le caractère d'infraction pénale à l’un ou l'autre des actes suivants ou aux

deux, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent

article soient ou non effectivement commises ou tentées: