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17 DE JULHO DE 2018 11

Article VI

L'article 3 bis suivant est ajouté à la Convention:

“Article 3 bis

1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et

responsabilités qui découlent, pour les États et les individus, du droit international, et en particulier des buts et

principes de la Charte des Nations Unies, de la Convention relative à l'aviation civile internationale et du droit

international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit

international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les

activités accomplies par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure

où elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sent pas régies non plus par la présente

Convention.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme excusant ou

rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres

lois.

Article VII

L'article 4 de la Convention est remplacé par le suivant:

«Article 4

I. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre des

infractions visées à l'article 1er, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage

et commis par l'auteur présumé des infractions en relation directe avec celles-ci, dans les cas suivants:

(a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet État;

(b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet État;

(c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de

l'infraction encore à bord;

(d) si 'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une

personne qui a son principal établissement, ouà défaut sa résidence permanente, dans ledit État:

(e) si l'infraction est commise par un ressortissant de cet État.

2. Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaitre de ces infractions dans les

cas suivants;

(a) si l'infraction est commise contre un ressortissant de cet État;

(b) si l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État.

3. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre

des infractions visées à l’article 1er dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire

et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l'article 8 vers l’un des États parties qui out établi leur

compétence aux fins de connaitre de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent

article.

4. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.»

Article VIII

L'article 5 de la Convention est remplacé par le suivant: