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II SÉRIE-A — NÚMERO 143 10

(a) s'entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux

paragraphes 1 ou 2 du présent article et qui, lorsque le droit interne l'exige, implique un acte commis par un des

participants en vertu de cette entente; ou

(b) contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs des infractions visées aux

paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et:

(i) soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité

suppose la perpétration d'une infraction visée aux paragraphes 1 on 2 du présent article;

(ii) soit en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du

présent article.»

Article III

L'article 2 de la Convention est remplacé par le suivant:

«Article 2

Tout État partie s'engage à réprimer de peines sévères les infractions visées àl’article1er.»

Article IV

L'article 2 bis suivant est ajouté à la Convention:

«Article 2 bis

1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires

pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa

législation soit engagée lorsqu’ 'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne

morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 1er. Cette responsabilité peut être pénale, civile

ou administrative.

2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui

ont commis les infractions.

3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d'une personne

morale en vertu du paragraphe 1 du présent article, il s'efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles

ou administratives applicables soient efficaces, proportionnés et dissuasives. Ces sanctions peuvent être

notamment d'ordre pécuniaire.»

Article V

1. À l'article 3 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant:

«Article 3

1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment

où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol détermine jusqu'a l'expiration d'un

délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre

jusqu' à ce que les autorités compétentes prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à

bord.»

2. Article 3, paragraphe 3: modification du texte anglais sans objet en français.

3. Article 3, paragraphe 4: modification du texte anglais sans objet en français.

4. À l'article 3 de la Convention, le paragraphe 5 est remplacé par le suivant:

«5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 7 bis, 8,

8 bis, 8 ter et 10 s'appliquent quels que soient le lieu du décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de

l'aéronef si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État autre

que l'État d'immatriculation dudit aéronef.»