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II SÉRIE — NÚMERO S3

Convention n.º 97

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (RÉVISÉE EN 1349)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui será dénommée Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949:

ARTICLE 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande:

a) Des informations sur la politique et la (légis-

lation nationales relatives à l'émigration et à l'immigration;

b) Des informations sur les dispositions parti-

culières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie;

c) Des informations concernant les accords gé-

néraux et les arrangements particuliers en ces matières conclus par le Membre en question.

ARTICLE 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'A existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.

ARTICLE 3

1 — Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.

2 — À cette fin, il collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés.

ARTICLE 4

Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, !e voyage et l'accueil des travailleurs migrants.

ARTICLE 5

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de:

e) S'assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;

b) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.

ARTICLE 6

1 — Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discri-mination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes:

à) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives:

i) La rémunération, y compris les allo-

cations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents;

ii) L'affiliation aux organisations syndi-

cales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; ni) Le logement;

b) La sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maledies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, eu chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par uni système de sécurité sociale), sous réserve:

s) Bes arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

si) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur