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30 DE MARÇO DE 1978

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à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 20

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 21

1 — Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) La ratification par un Membre de la nouvelle

convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la

nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2 — La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ARTICLE 22

1 — La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est comprise dans l'ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, un texte révisé de l'une ou de plusieurs des annexes à la présente convention.

2 — Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra, dans un délai d'un an ou, dans des circonstances exceptionelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre ce texte révisé à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles renitre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

3 — Ce texte révisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur, lors de la commun;cation par ce Membre au Directeur général du Bureau international du Travail d'une déclaration notifiant son acceptation du texte révisé.

4 — À partir de la date de l'adoption du texte révisé de l'annexe par la Conférence, seul le texte révisé restera ouvert à l'acceptation des Membres.

ARTICLE 23

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE I

Recrutement, placement et conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 1

La présente annexe s'applique aux travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 2

Aux fins de la présente annexe:

a) Le terme «recrutement» désigne:

i) L'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire, pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire; ii) Le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire,

ainsi que l'adoption de mesures relatives aux opérations visées, sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route;

b) Le terme «introduction» désigne toutes opéra-

tions effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus;

c) Le terme «placement» désigne toutes opéra-

rations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus.

ARTICLE 3

1 — Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise les opérations de recrutement, d'introduction et de placement telles qu'elles sont définies à l'article 2, doit réglementer celles desdites opérations qui sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent article.

2 — Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe suivant, seront seuls autorisés à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:

a) Les bureaux de. placement publics ou autres

organismes officiels du territoire où les opérations ont lieu;

b) Les organismes officiels d'un territoire autre

que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par accord entre lies gouvernements intéressés;

c) Tout organisme institué conformément aux

dispositions d'un instrument international.

3 — Dans la mesure où la législation nationale ou un arrangement bilatéral le permet, les opérations de