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II SÉRIE — NÚMERO 53

recrutement, d'introduction et de placement pourront être effectués par:

a) L'employeur ou une personne se trouvant à son service et agissant en son nom, sous réserve, s'il est nécessaire dans l'intérêt du migrant, de l'approbation et de la surveillance dé l'autorité compétente;

b) Un bureau privé, si l'autorisation (préalable de procéder à ces opérations est accordée par l'autorité compétente du territoire où les opérations doivent avoir lieu, dans les cas et selon les modalités qui seront déterminés:

i) Soit par la législation de ce territoire;

h) Soit par accord entre, d'une part, l'autorité compétente du territoire d'émigration ou tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et, d'autre part, l'autorité compétente du territoire d'immigration.

4 — L'autorité compétente du territoire où ont lieu les opérations doit exercer unie surveillance sur l'activité des personnes ou organismes munis d'une autorisation délivrée en application du paragraphe 3, b), à l'exception de tout organisme institué conformmément aux dispositions d'un instrument international et dont (a situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorité compétente intéressée.

5 — Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorité compétente du territoire d'immigration à permettre l'entrée d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.

ARTICLE 4

Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur s'engage à assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de l'emploi quant au recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants.

ARTICLE 5

i — Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur, ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage à exiger:

a) Qu'un exemplaire du contrat de travail soit

remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d'immigration;

b) Que le contrat contienne des dispositions indi-

quant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant;

c) Que le migrant reçoive, par écrit, avant son

départ, au moyen d'un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans 3e territoire d'immigration.

2 — Lorsqu'un exemplaire du contrat doit être remis au migrant à son arrivée dans le territoire d'immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont 2 fait partie, de îa catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est garantie.

3 — L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que tes dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d'infraction.

ARTICLE 6

Les mesures prévues à l'article 4 de la convention doivent, dans íes cas appropriés, comprendre:

a) La simplification des formalités administrati-

ves;

b) L'institution de services d'interprètes;

c) Toute assistance nécessaire, au cours d'une pé-

riode initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;

d) La protection du bien-être des migrants et des

membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route notamment à bord des bateaux.

ARTICLE 7

1 — Lorsque le nombre des travailleurs migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente annexe.

2 — Lorsque les Membres disposent d'un régime de contrôle des contrats de travail, lesdits accords devront indiquer les méthodes à suivre en vue d'assurer l'exécution des obligations contractuelles de l'employeur.

ARTICLE 8

Toute personne qui encourage une immigration clandestine ou illégale sera passible de sanctions appropriées.

ANNEXE II

Recrutement, placement et conditionds de travail dos travailleurs migrants recrutés on vertu d´arrangemeants relativos à desmigrations collectives intervenus sous contôlo gouvernemental.

ARTICLE 1

La présente annexe s'applique aux travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.