O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

508-(28)

II SÉRIE — NÚMERO 53

initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 — Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 20

1 — Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 — En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ARTICLE 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrements, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 22

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à 'la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 23

1 — Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) La ratification par un Membre de la nouvelle

convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de

la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2 — La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ARTICLE 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Convention No. 143

CONVENTION CONCERNING MIGRATIONS IN ABUSIVE CONDITIONS AND THE PROMOTION OF EQUALITY OF OPPORTUNITY AND TREATMENT OF MIGRANT WORKERS.

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975, and

Considering that the Preamble of the Constitution of the International Labour Organization assigns to it the task of protecting ccthe interests of workers when employed in countries other than their owns, and

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms, among the principles on which the Organization is based, that «labour is not a commodiyn, and that poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere», and recognizes the solemn obligation of the ILO to further programmes which will achieve in particular full employment through «the transfer of labour, including for employment ...»,

Considering the ILO World Employment Programme and the Employment Policy Convention and Recommendation, 1964, and emphasizing the need to avoid the excessive and uncontrolled or unassisted increase of migratory movements because of their negative social and human consequences, and

Considering that, in order to overcome underdevelopment and structural and chronic unemployment, the governments of many countries increasingly stress the desirability of encouraging the transfer of capital and technology rather than the transfer of workers in accordance with the needs and requests of these countries in the reciprocal interest of the countries of origin and the countries of employment, and

Considering the right of everyone to leave any country, including his own, and to enter his own country, as set forth in the Universal Declaration of Human Rights and the International Convenant on Civil and Political Rights, and

Recalling the provisions contained in the Migration for Employment Convention and Recommendation (Revised), 1949, in the Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Coun-