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31 DE MAIO DE 1978

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parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

ARTICLE 31

1 — Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.

2 — Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de 'la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

ARTICLE 32

1 —Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.

2 — À l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

ARTICLE 33

1 — Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.

2 — En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

ARTICLE 34

1 — Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les États parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

2 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux États parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à ln vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3 — Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

ARTICLE 35

Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

ARTICLE 36

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

ARTICLE 37

1 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au siège de l'Organisation.

2 — Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3 — Les réunions du Comité ont normalement lieu au siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

ARTICLE 38

Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel' de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

ARTICLE 39

1 —Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2 — Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majo-

rité des membres présents.

ARTICLE 40

1 — Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État partie intéressé en ce qui Je concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2 — Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des disposi tions du présent Pacte.