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II SÉRIE — NÚMERO 78

e aceites, em conformidade com as suas respectivas leis constitucionais, por uma maioria de dois terços dos Estados Partes no presente Pacto.

3 — Quando as emendas entrarem em vigor, elas são obrigatórias para os Estados Partes que as aceitaram, ficando os outros Estados Partes ligados pelas disposições do presente Pacto e por todas as emendas anteriores que aceitaram.

ARTIGO 52.°

Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5 do artigo 48.°, o secretário-geral das Nações Unidas informará todos os Estados referidos no parágrafo 1 do citado artigo:

a) Acerca de assinaturas apostas no presente

Pacto, acerca de instrumentos de ratificação e de adesão depostos cm conformidade com o artigo 48.°;

b) Da data em que o presente Pacto entrará em

vigor, em conformidade com o artigo 49.°, e da data em que entrarão em vigor as emendas previstas no artigo 51.º

ARTIGO 53.°

1 — O presente Pacto, cujos textos em inglês, chinês, espanhol, francês e russo fazem igualmente fé, será deposto nos arquivos da Organização das Nações Unidas.

2 — O secretário-geral das Nações Unidas transmitirá uma cópia certificada do presente Pacto a todos os Estados visados no artigo 48.°

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Préambule

Les États parties au présent Pacte:

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine;

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne .peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées;

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme;

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle

il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte:

Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE ARTICLE PREMIER

1 — Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2 — Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique international, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3 — Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont Ja responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE ARTICLE 2

1 — Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2 — Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitu-tionelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3 — Les États parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits

et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire,

administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les auto-

rités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.