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9 DE JUNHO DE 1978 863

ditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) Tout service de caractère militaire ou, dans le

cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire;

c) Tout service requis dans le cas de crises ou

de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d) Tout travail ou service formant partie des obli-

gations civiques normales.

ARTICLE 5

1 — Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

a) S'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) S'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une

détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal, ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c) S'il a été arrêté et détenu en vue d'être con-

duit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d) S'il s'agit de la détention régulière d'un mi-

neur, décidée pour son éducation surveillée ou de la détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e) S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f) S'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2 — Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3 — Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1, alinéa c), du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4 — Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5 — Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

ARTICLE 6

1 —Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2 — Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3 — Tout accusé a droit notamment à:

a) Être informé, dans le plus court délai, dans

une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires

à la préparation de sa défense;

c) Se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) Interroger ou faire interroger les témoins à

charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) Se faire assister gratuitement d'un interprète,

s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

ARTICLE 7

1 — Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2 — Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

ARTICLE 8

1 — Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.