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9 DE JUNHO DE 1978

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ARTICLE 39

1 — Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les Membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.

2 — Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux membres au Conseil de l'Europe et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

3 — Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

ARTICLE 40

1 — Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans, celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.

2 — Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans sont désignés par tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3 — Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.

4 — Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

5 — Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont de mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

6 — Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

ARTICLE 41

La Cour élit son président et son vice-président pour une durée de trois ans. Ceux-ci sont rééb'gibles.

ARTICLE 42

Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions à fixer par le Comité des Ministres.

ARTICLE 43

Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une Chambre composée de sept juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de

son choix pour siéger en qualité de juge; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du président.

ARTICLE 44

Seules les Hautes Parties Contractantes et la Comis-sion ont qualité pour se présenter devant la Cour.

ARTICLE 45

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.

ARTICLE 46

1 — Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention.

2 — Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous conditions de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines autres Parties Contractantes ou pour une durée déterminée.

3 — Ces déclarations seront remises au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes.

ARTICLE 47

La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation par la Commission de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.

ARTICLE 48

À la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, la Cour peut être saisie:

a) Par la Commission;

b) Par une Haute Partie Contractante dont la

victime est le ressortissant;

c) Par une Haute Partie Contractante qui a saisi

la Commission;

d) Par une Haute Partie Contractante mise en

cause.

ARTICLE 49

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

ARTICLE 50

Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contrac-