O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

9 DE JUNHO DE 1978

871

Pour le Gouvernement de la République irlandaise:

Prôinsias Mac Aogâin.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Paolo Emilio Taviani.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Jos. Bech.

Pour le Gouvernement de Malte:

Signé à Paris, le 12 décembre 1966— G. Borg Olivier.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Stikker.

Pour le Gouvernement de la République du Portugal:

Signé à Strasbourg, le 22 novembre 1976. — José Medeiros Ferreira.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Osten Undén.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Signé à Strasbourg, le 19 mai 1976. — Alfred Wacker.

Pour le Gouvernement de la République turque: F. Koprulu.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony Eden (au moment de signer le présent Protocole, je déclare qu'en raison de certaines dispositions des lois sur l'enseignement en viguer au Royaume-Uni, le principe posé dans la seconde phrase de l'article 2 n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec l'octroi d'une formation efficace et n'entraîne pas des dépenses publiques démesurées).

Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs.

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), notamment l'article 19 instituant entre autres organes une Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour»),

Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la compétence de donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 — La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles.

2 — Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre 1 de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3 — La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers de représentants ayant le droit de siéger au Comité.

ARTICLE 2

La Cour décide si la demande d'avis présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence consultative telle que celle-ci est définie par l'article 1 du présent Protocole.

ARTICLE 3

1 — Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour siège en séance plénière.

2 — L'avis de la Cour est motivé.

3 — Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

4 — L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

ARTICLE 4

Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de la Convention et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir son règlement et fixer sa procédure.

ARTICLE 5

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par:

a) La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b) La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les États Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.