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II SÉRIE — NÚMERO 84

Pour le Gouvernement de Malte:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Paris, le 12 décembre 1966. —G. Borg Olivier.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. H. R. van Houten.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Halvard Lange.

Pour le Gouvernement de la République du Portugal:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Strasbourg, le 22 septembre 1976. — José Medeiros Ferreira.

Pour Je Gouvernement du Royaume de Suède:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Gunnar Lange.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Strasbourg, le 21 décembre 1972.— A. Dominice.

Pour le Gouvernement de la République turque:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Zeki Kuneralp.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Edward Heath.

Protocole n.° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention.

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

ARTICLE 2

1 — Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2 — Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3 — L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4 — Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

ARTICLE 3

1 — Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant.

2 — Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant.

ARTICLE 4

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

ARTICLE 5

1 — Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

2 — Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

3 — Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.

4 — Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un État faites par les articles 2 et 3.

ARTICLE 6

1 —Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles