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9 DE JUNHO DE 1978

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Covention») relative à la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme, Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 — L'article 29 de la Convention est supprimé.

2 — La disposition suivante est insérée dans la Convention:

ARTICLE 29

Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à l'unanimité de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non recevabilité prévus à l'article 27.

En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.

ARTICLE 2

À l'article 30 de la Convention, le mot «sous-commission» est remplacé par le mot «Commission».

ARTICLE 3

1 — Au début de l'article 34 de la Convention, le membre de phrase suivant est inséré: «Sous réserve des dispositions de l'article 29 ...»

2 — À la fin du même article, la phrase «les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres» est supprimée.

ARTICLE 4

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par:

a) La signature sans réserve de ratification ou

d'acceptation;

b) La signature sous réserve de ratification ou

d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les États parties à la Convention seront devenus parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.

3 — Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil:

a) Toute signature sans réserve de ratification ou

d'acceptation;

b) Toute signature sous réserve de ratification ou

d'acceptation;

c) Le dépôt de tout instrument de ratification ou

d'acceptation;

d) La date d'entrée en vigueur du présent Proto-

cole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Kreisky.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Strasbourg, le 5 juin 1963.—René Coene.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Strasbourg, le 19 novembre 1976. — C. M. Pilavachi.

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark:

Kjeld Philip.

Pour le Gouvernement de la République française:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Strasbourg, le 22 octobre 1973.— A. Féquant.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Carstens.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Signé à Strasbourg, le 30 novembre 1965. — Léon Maccas.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation.

Signé à Strasbourg, le 16 novembre 1967 — Pétur Eggerz.

Pour le Gouvernement de l'Irlande:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation.

Prôinsias Mac Aogáin.

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Sous réserve de ratification ou d'acceptation. Edoardo Martino.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg:

E. Schaus.