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9 DE JUNHO DE 1978 875

additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

2 — Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne le présent Protocole que dans la mesure où la Haute Partie Contractante intéressée aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1 à 4 du Protocole ou pour certains de ces articles.

ARTICLE 7

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

2 — Les instruments de ratification seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Au moment de la signature de ce Protocole, le soussigné a remis, au nom de son Gouvernement, le texte de la déclaration suivante:

Le Protocole n.° 4 est signé sous réserve que son article 3 n'est pas applicable à la loi du 3 avril 1919, StgBl. n.º 209, relative au bannissement et à la confiscation des biens de la Maison de Habsbourg-Lorraine dans la version de la loi du 30 octobre 1919, StgBl. n° 501, de la loi constitutionnelle du 30 juillet 1925, BGBl. n° 292, de la loi constitu-tionelle fédérale du 26 janvier 1928, BGBl. n° 30 et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963, BGBl. n° 172.

H. Reichmann.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: R. Coene.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Mogens Warberg.

Pour le Gouvernement de la République française:

Sous réserve de ratification.

Signé à Strasbourg, le 22 octobre 1973.-A. Féquant.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Felician Prill.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Signé à Strasbourg, le 16 novembre 1967.— Pétur Eggerz.

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Au moment de la signature de ce Protocole, le Gouvernement irlandais a fait la déclaration suivante:

La référence à l'extradition au paragraphe 21 du Rapport du Comité d'experts, relatif à ce Protocole et portant sur le paragraphe 1 de l'article 3 de ce dernier, s'applique également aux lois prévoyant l'exécution, sur le territoire d'une Partie Contractante, de mandats d'arrêt délivrés par les autorités d'une autre Partie Contractante.

Brendan Dillon.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Alessandro Marieni.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pierre Wurth.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Signé à Strasbourg, le 15 novembre 1963.— W. J. D. Philipse.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Knut Frydenlund.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: K. G. Lagerfelt.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

J. F. Porter.

Protocole n° 5 modifiant les articles 22 et 40 de la Convention

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que l'application des dispositions des articles 22 et 40 de la Convention de sauvegarde des