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II SÉRIE — NÚMERO 84

Droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») a donné lieu à certaines difficultés en ce qui concerne la durée du mandat des membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Commission») et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour»),

Considérant qu'il importe d'assurer dans la mesure du possible l'élection tous les trois ans d'une moitié des membres de la Commission et d'un tiers des membres de la Cour,

Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention;

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

À l'article 22 de la Convention, les deux paragraphes ci-après sont insérés après le paragraphe 2:

3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée toute fois puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

ARTICLE 2

À l'article 22 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6.

ARTICLE 3

À l'article 40 de la Convention, les deux paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 2:

3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandates de membres à élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

ARTICLE 4

À l'article 40 de la Convention,,les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6.

ARTICLE 5

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par:

a) La signature sans réserve de ratification ou

d'acceptation;

b) La signature sous réserve de ratification ou

d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Le présent Protocole entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article.

3 — Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil:

a) Toute signature sans réserve de ratification ou

d'acceptation;

b) Toute signature sous réserve de ratification ou

d'acceptation;

c) Le dépôt de tout instrument de ratification ou

d'acceptation;

d) La date d'entrée en vigueur du présent Pro-

tocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Sous réserve de ratification. H. Heichmann.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: R. Cogne.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Mogens Wwberg.

Pour le Gouvernement de la République française-. Sous réserve de ratification. Signé à Strasbourg, 22 octobre 1973.— A. Féquant.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Felician Prill.

Pour le Gouvernement de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pétur Eggerz.