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9 DE JUNHO DE 1978

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vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.

2 — Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

3 — Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe.

4 — La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 63.

ARTICLE 66

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratificatins seront déposées près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

3 — Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4 — Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Signé à Paris, le 13 décembre 1957.—Leo-pold Figl.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Paul van Zeeland.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Signé à Paris, le 16 décembre 1961. —S. Ky-prianou.

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

O. C. Mopr.

Pour le Gouvernement de la République française:

Schuman.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Waiter Hallstein.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Signé à Paris, le 28 novembre 1950. — R. Raphael.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Petur Benediktsson.

Pour le Gouvernement de la République irlandaise:

Sean MacBridc.

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Sforza.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Jos. Bech.

Pour le Gouvernement de Malte:

Signé à Paris, le 12 décembre 1966.— G. Borg Olivier.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Stikker.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Halvard M. Lange.

Pour le Gouvernement de la République du Portugal:

Signé à Strasbourg, le 22 novembre 1976. — J. Medeiros Ferreira.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Signé à Paris, le 28 novembre 1950.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Signé à Strasbourg, le 21 décembre 1972 (sous réserve de ratification ou d'acceptation et compte tenu des amendements apportés aux articles 29, 30 et 34 par le Protocole n° 3 ainsi qu'aux articles 22 et 40 par le Protocole n° 5 à la présente Convention).— André Dominicé.

Pour le Gouvernement de la République turque: F. Koprulu.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Ernest Davies.