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II SÉRIE — NÚMERO 84

ARTICLE 27

1 — La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25, lorsque:

a) Elle est anonyme;

b) Elle est essentiellement la même qu'une re-

quête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

2 — La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.

3 — La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.

ARTICLE 28

Dans le cas où la Commission retient la requête:

a) Afin d'établir les faits, elle procède à un exa-

men contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;

b) Elle se met à la disposition des intéressés en

vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.

ARTICLE 29

Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à l'unanimité de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non-recevabilité prévus à l'article 27.

En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.

ARTICLE 30

Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l'article 28, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au secrétaire général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

ARTICLE 31

1 — Si une solution n'a pu intervenir, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'État intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous les membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.

2 — Le rapport est transmis au Comité des Ministres; il est également communiqué aux États intéressés, qui n'ont pas la faculté de le publier.

3 — En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.

ARTICLE 32

1 — Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.

2 — Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixé un délai dans lequel' la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.

3 — Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie le rap- ' port.

4 — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.

ARTICLE 33 La Commission siège à nuis clos.

ARTICLE 34

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant.

ARTICLE 35

La Commission se réunit lorsque les "circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 36

La Commission établit son règlement intérieur. ARTICLE 37

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

TITRE IV ARTICLE 38

La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.