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9 DE JUNHO DE 1978

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ARTICLE 18

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

TITRE II

ARTICLE 19

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué:

a) Une Commission européenne des Droits de

l'Homme, ci-dessous nommée «la Commission»;

b) Une Cour européenne des Droits de l'Homme,

ci-dessous nommée «la Cour».

TITRE III ARTICLE 20

La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.

ARTICLE 21

1 — Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative; chaque groupe de représentants des Hautes Parties Contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois candidats dont deux au moins seront de sa nationalité.

2 — Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres États deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

ARTICLE 22

1 — Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.

2 — Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3 — Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée

toutefois puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

4 — Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

5 — Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

6 — Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

ARTICLE 23

Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.

ARTICLE 24

Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie Contractante.

ARTICLE 25

1 — La Commission peut être saisie d'une requête adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

2 — Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.

3 — Elles sont remises au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties Contractantes et en assure la publication.

4 — La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent article que lorsque six Hautes Parties Contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux paragraphes précédents.

ARTICLE 26

La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.