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II SÉRIE — NÚMERO 93

ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

CHAPITRE I Buts et principes ARTICLE 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants:

1) Maintenir la paix et la sécurité internationales

et à cette fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de fe justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2) Développer entre les nations des relations ami-

cales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

3) Réaliser la coopération internationaile on ré-

solvant Les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, on développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;

4) Être un centre où s'harmonisent les efforts

des nations vers ces fins communes.

ARTICLE 2

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants:

1) L'Organisation est fondée sur le principe de

l'égalité souveraine de tous ses Membres;

2) Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer

à tous la jouissance des droits et avantages résultant de 'leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte;

3) Les Membres de l'Organisation règlent leurs

différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que 3a paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;

4) Les Membres de l'Organisation s'abstiennent,

dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la fore;, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;

5) Les Membres de l'Organisation donnent à

celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action prévontive ou coercitive;

6) L'Organisation fait en sorte que les États qui

ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de !a sécurité internationales;

7) Aucune disposition de la présente Charte n'au-

torise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige tes Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteint à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre vu.

CHAPITRE II Membres

ARTICLE 3

Sont Membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à- l'article 110.

ARTICLE 4

1—Peuvent devenir Membres des Nations Unias tous autres États pacifiques qui acceptent les obiga-tions de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés n le faire.

2 — L'admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

ARTICLE 5

Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de ess droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.

ARTICLE 6

Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.