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14 DE JULHO DE 1978

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CHAPITRE III Organes ARTICLE 7

1 — Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies: une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

2 — Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.

ARTICLE 8

Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des femme;, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.

CHAPITRE IV

Assemblée générale

Composition

ARTICLE 9

1 — L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2 — Chaque Membre a c:nq représentants au plus à l'Assemblée générale.

Fonctions et pouvoirs ARTICLE 10

L'Assamblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Chante, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recomiman-dations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

ARTICLE 11

1 —L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

2 — L'Assamblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par um État que n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous réserve de l'article 12, faire sur toutes queutions de ce genre des recommandations soit à l'État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sócurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de c; genre, qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

3 — L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

4 — Les pouvoirs de l'Assemblés générale enumeres dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.

ARTICLE 12

1—Tant que le Conseil de sécurité .remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou celte situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.

2 — Le Secrétaire générale, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité interna-tionales dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne 9iège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil do sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.

ARTICLE 13

1 — L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de:

à) Développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification;

b) Développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2 — Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b), ci-dessus, sont énoncés aux chapitres IX et X.

ARTICLE 14

Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, queue qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés tes buts et les principes des Nations Unies.

ARTICLE 15

1 — L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2 — L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.